Consultation du public : règlementation

Mis à jour le 28/06/2018
Règlementation et procédure des consultations du public

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, codifiée dans le code de l'environnement aux articles L. 120-1-1 et L. 123-19-1 met en œuvre le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, selon lequel "toute personne a le droit, dans les conditions définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement."

Cette loi s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les décisions réglementaires et d'espèces prises par l'Etat et ses établissements publics.

La procédure est la suivante :

  • mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision, accompagné d'une note de présentation (précisant notamment le contexte et les objectifs du projet) pendant un délai minimum de 15 ou 21 jours selon le type de décision.

Les documents de la mise en consultation peuvent, sur demande, être consultés sur support papier en préfecture ou sous-préfecture.

Les avis peuvent être formulés par voie électronique ou courrier papier adressé au service instructeur.

  • synthèse des observations formulées dans un délai minimum de 4 jours après la clôture de la consultation du public.
  • adoption du projet de décision à l'expiration d'un délai minimum de 4 jours à compter de la clôture de la consultation, permettant la prise en considération des observations déposées par le public.
  • publication par voie électronique pendant une durée minimale de 3 mois à compter de la publication de la décision, de l'acte adopté, d'un document exposant les motifs de la décision, de la synthèse des observations du public et sous forme anonyme, de l'intégralité des avis recueillis.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'urgence, justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public, ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.

Sont exemptées de cette procédure :

  • les décisions réglementaires déjà soumises lors de leur élaboration, à une procédure particulière organisant la consultation du public.
  • les décisions prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma, programme ou autre document de planification ayant été soumis à participation du public (article L. 120-2 du code de l'environnement).