Communes et stations touristiques

Il existe deux niveaux de classement prévus pour les communes qui développent une politique touristique sur leur territoire:

- Le premier niveau se matérialise par l’obtention de la dénomination en commune touristique régie par les articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme ;
- Le second niveau, plus élevé que le premier, se matérialise par le classement en station de tourisme tel que défini par les articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme.

Le classement "commune touristique" est un pré-requis à la labellisation en "station de tourisme"

Pour candidater, conformément à l'arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, les communes doivent présenter un dossier à la préfecture par courriel à l'adresse suivante: pref-reglementation@ariege.gouv.fr (Bureau des élections et de la réglementation -BER) réunissant plusieurs critères.

Les critères pour la dénomination en commune touristique /station classée de tourisme sont:

Composition du dossier:

- Un courrier simple de la commune avec la délibération en conseil municipal pour l'obtention de cette demande de dénomination

- Formulaire de demande de dénomination à remplir avec les pièces justifiants les critères d'obtention (en PJ + tableur / calcul d'hébergement)

En Ariège, au 31/12/2022, 56 communes bénéficient de cette dénomination.

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/stations-classees-et-communes-touristiques

Les avantages de la dénomination commune touristique :

-celui pour les communes concernées de se prévaloir d’un statut spécifique les distinguant des autres communes, statut pouvant être utilisé à la faveur de certains avantages financiers

-celui d’accéder au label d’excellence de la "station classée de tourisme" et ainsi bénéficier des avantages liés au classement (surclassement démographique, majoration de l’indemnité des élus, taxe additionnelle aux droits de mutation sous certaines conditions). Le premier niveau étant un pré-requis au second

-article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit des autorisations temporaires de vente et de distribution de boissons alcoolisées lors de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles.

-article L.511-3 du code de la sécurité intérieure précise que des agréments peuvent être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non titulaires d’assister temporairement les agents de la police municipale.

-article L.2224-12-4 du CGCT prévoit le principe d’un plafonnement de la part de facture d’eau non proportionnelle au volume consommé (40 % du coût de service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement collectif desservi). Ce plafonnement ne s’applique pas dans les communes touristiques.

-article L.3332-1 du code de la santé fixe les règles d’ouverture des débits de boissons rapportées à la population municipale, dans la limite d’un débit de boissons pour 450 habitants. S’agissant des communes touristiques, la population non permanente est prise en compte, dans les conditions fixées par l’article R.3332-1 du code de la santé publique.