Héliport

Mis à jour le 04/01/2023

   

Hélistation

Réglementation en vigueur

https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/fr/securite/helistations

La création et la mise en service d’hélistation spécialement destinés au transport public à la demande ou à usage privé est autorisée par arrêté du préfet du département pour les hélistations sur terre.

 Pour les hélistations, les pièces suivantes doivent être transmises  à la préfecture de l’Ariège – Bureau des élections et de la réglementation, sis 2 rue de la Préfecture Préfet C. Erignac 09000 FOIX :

 1 • Une demande d’autorisation de création sur papier libre, 

 2 • Une note précisant la dénomination et l’usage auquel est destinée l’hélistation, ainsi que les types d’hélicoptères utilisés, les procédures associées et les limitations opérationnelles qui peuvent en résulter,

 3 • L’accord de la personne ayant la jouissance de l’immeuble (terrain ou construction),

 4 • Une note précisant l’impact sur l’environnement en matière de nuisances sonores contenant : 

* L’état des niveaux sonores avant la mise en place d’une hélistation,

* Un état prévisionnel à terme des mouvements journaliers d’hélicoptères,

* L’hélicoptère de référence pourvu d’un certificat de limitation de nuisances et les niveaux sonores prévisibles autour de l’hélistation, au cours des manœuvres liées à l’atterrissage et au décollage.

 5 • Une étude d’impact environnemental, conformément aux dispositions prévues par la directive 2011/92 UE. En application de l’annexe IV de cette directive et des articles R 122-4 et R 122-5 du code de l’environnement, cette étude d’impact doit comprendre :

  • une description du projet, notamment des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
  • une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,
  • une indication des principales raisons du choix du pétitionnaire eu égard aux effets sur l’environnement,
  • une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé (population, faune, flore, sol, eau, air, facteurs climatiques, biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, paysage),
  • une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement, résultant de l’utilisation de ressources naturelles, de l’émission de polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets,
  • la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement,
  • une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement,
  • un résumé des informations transmises,
  • un aperçu des difficultés éventuelles rencontrées par le pétitionnaire dans la compilation des informations requises.

 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etude-d-impact-environnemental.html)

 6 Un plan de situation au 1/25 000 de référence

 7 Un extrait du plan cadastral ou document équivalent indiquant :

  * L’emplacement et les dimensions de la bande dégagée et de l’aire de prise de contact de l’hélistation, les axes d’approche envisagés et les voies d’accès,

  *  La cote des obstacles environnants,

  8 L’avis écrit du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située l’hélistation.

 Dès réception du dossier complet, un récépissé est délivré au demandeur et prescription lui est faite de faire mention  de son projet de création dans deux journaux à diffusion régionale.

Le ou les maires concernés par le projet de création de l’hélistation affichent la note d’impact dans leur mairie.

Le dossier est transmis pour avis aux services compétents (Directeur Général de l’Aviation civile, Direction Centrale de la Police Aux Frontières, Directeur Régional des Douanes, Gendarmerie nationale, Maire de la commune concernée…).

L’arrêté d’autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles l’autorisation de mise en service est délivrée et, éventuellement, les restrictions d’usage (classe minimale de performance ou niveau de nuisances phoniques), les types d’hélicoptères, les activités exclues, les jours et heures d’ouverture etc..

Une fois les travaux de l’hélistation réalisés, le pétitionnaire adresse à la préfecture de l’Ariège une demande d’autorisation de mise en service de l’hélistation.

Après avis favorable du directeur de l’aviation civile qui réalise une visite technique de l’hélistation, l’arrêté d’autorisation de mise en service peut être pris.

Hélisurface

Une hélisurface, dans le respect des modalités liées au caractère occasionnel (cf article 11 -arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères) peut ne pas nécessiter d’autorisation administrative préalable (cf article 14) dans le respect des dispositions des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 :

Article 11

1° Soit de l’existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :
-le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;
-et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements)

2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :
-des vols de travail aérien ; ou
-des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs).
L’opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.

Article 14

Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.

L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.

Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. À défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l’utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.

Tout mouvement d’hélicoptère effectué jusqu’à 150 mètres d’une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.

Dispositions du code de l’aviation civile :

R. 132-1-4 :

Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l’État en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

R. 132-1-6 :

En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.

Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d’atterrissage.

En complément des éléments ci-dessus, en application de l’article R. 132-1-5, une hélisurface est interdite :

1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;

2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l’aérodrome ;

3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la Défense.

A titre dérogatoire, une autorisation préfectorale peut être délivrée, à titre provisoire, pour la création d’une hélisurface en agglomération ou lors d’un rassemblement de personnes ou d’animaux.